26. Le salaire assurable d’un travailleur auxiliaire déclaré conformément à l’article 25 est réparti par la Commission:1° au prorata des salaires assurables déclarés au regard de chacune des unités qui prévoient expressément la classification dans une unité d’exception, lorsque l’employeur est classé dans une ou plusieurs unités d’exception et dans plusieurs autres unités;
2° au prorata des salaires assurables déclarés au regard de chacune des unités qui prévoient expressément la classification dans une unité d’exception, lorsque l’employeur est classé dans plusieurs unités mais ne peut être classé dans une unité d’exception parce qu’aucun de ses travailleurs n’effectue un travail visé par une unité d’exception;
3° au prorata des salaires assurables déclarés au regard de chacune des unités qui ne prévoit pas expressément la classification dans une unité d’exception, lorsque l’employeur n’est pas classé dans une unité d’exception.